NOR: SPSM9001750A
Version consolidée au 24 juin 2018
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre de l’agriculture et de la forêt et le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 627 et R. 5181 ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1164-89 de la commission,
- Modifié par Arrêté 2004-02-24 art. 1 JORF 21 mars 2004
Au sens de l’article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants :
-la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n’est pas supérieure à 0,20 % ;
-la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et la prise d’échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire prévue en annexe.
Les demandes d’inclusion d’une variété de chanvre dans la liste des variétés de Cannabis sativa L. figurant à l’article 2 doivent être accompagnées d’un rapport indiquant les résultats des analyses effectuées conformément à la procédure B de la méthode décrite à l’annexe du présent arrêté ainsi que d’une fiche descriptive de la variété en question.